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SMAC / LISSMAC

Résumé de l’arrêt TAF B-2191/2018 du 25 février 2020 – motifs relatifs, force distinctive, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Pour les consommateurs italophones, l’élément « SMAC » renvoie au verbe « smacchiare » qui signifie « éliminer les taches ». En lien avec les produits de la classe 3, le caractère descriptif de la marque opposante « SMAC » est important. Cette marque jouit donc d’une faible force distinctive.

Ainsi, bien que la marque opposante « SMAC » soit intégralement reprise par la marque attaquée et que les produits en cause soient identiques, il n’y a pas de risque de confusion.

ROLEX – importation capillaire

Résumé de l’arrêt TF 4A_379/2019 du 4 décembre 2019 – action civile, légitimation passive, intérêt digne de protection, importation de contrefaçons à des fins non commerciales

Art. 55 et 13 al. 2bis LPM : Le titulaire d’une marque peut intenter une action civile fondée sur l’art. 55 LPM en cas de violation des droits prévus à l’art. 13 al. 2bis LPM, à savoir notamment l’importation à des fins privées d’un nombre restreint d’objets contrefaits (importation capillaire).

RITZ / RITZCOFFIER

Résumé de l’arrêt TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019 – motifs relatifs, marque notoirement connue en Suisse, fait notoire (refusé)

Art. 3 al. 2 let. b LPM et fait notoire (au sens de l’art. 151 CPC): Seuls les signes dont il n’est pas raisonnablement possible de discuter la notoriété en raison de leur généralisation dans le commerce ou de leur imprégnation dans la culture populaire peuvent être dispensés du fardeau de prouver cette notoriété.

EUIPO: notion d’évocation d’une AOP – «Champagnola»

Résumé de la décision R 1132/2019-4 de la chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2020 – «Champagnola»

Art. 102 et 103 du Règlement (CE) no° 1308/2013 : L’évocation d’une AOP peut être établie en relation à des produits et services comparables et non comparables. Il est inapproprié de mélanger la notion d’évocation avec des considérations qui correspondent à une évaluation de la comparabilité des produits et services au sens de l’art. 8 par. 5 du règlement sur la MUE.

Il n’est pas nécessaire de prouver une utilisation réelle qui cause un préjudice ou une atteinte réel à la réputation de l’AOP. Lorsqu’il s’agit d’une opposition fondée sur une AOP qui bénéficie d’une renommée, l’exploitation de cette renommée ne nécessite pas une utilisation effective antérieure du signe contesté par le demandeur de la marque.

ALOFT

Résumé de l’arrêt TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Un terme anglais n’appartenant pas au vocabulaire de base n’est pas encore considéré comme un signe fantaisiste si, une fois décomposé, il a un autre sens directement descriptif des produits ou services revendiqués.

En lien avec les services hôteliers (cl. 43), le signe « ALOFT » est compris par le grand public dans le sens de « un loft ». Le signe est donc directement descriptif d’un type d’hébergement.