Résumé de l’arrêt TAF B-151/2018 du 4 février 2020 – motifs absolus, indication de provenance, absence de risque de tromperie, non-appartenance au domaine public
Art. 2 let. c et 47 al. 2 LPM : Un nom géographique qui s’est imposé dans l’esprit du public comme le nom d’une entreprise déterminée constitue l’une des six exceptions à la règle d’expérience. Peu importe qu’il se soit imposé comme marque au sens de l’art. 2 let. a LPM. Il ne suffit toutefois pas que ce signe se soit imposé pour écarter le risque de tromperie. Pour pouvoir être protégé à titre de marque, ce nom géographique doit avoir acquis un secondary meaning, c’est-à-dire une seconde signification propre qui est à ce point prédominante qu’un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu.
En l’espèce, vu notamment le degré de connaissance hors du commun dont jouit le signe «BVLGARI» en lien avec les produits de parfumerie (cl. 3), les lunettes (cl. 9), la joaillerie, bijouterie et les montres (cl. 14) et la maroquinerie (cl. 18), la relative faiblesse du rapport qui peut être établi entre l’élément «BVLGARI» et l’Etat de Bulgarie, le fait que la Bulgarie n’est pas réputée pour les produits et services en cause, la graphie particulière de l’élément «BVLGARI» et le phénomène de diversification de l’offre des entreprises, il est difficilement imaginable que l’élément «BVLGARI» soit perçu comme une référence à l’Etat de Bulgarie en lien avec les produits et les services revendiqués si bien que l’acquisition d’un secondary meaning est admis.