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SPARKS / sparkchief

Résumé de l’arrêt TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 – motifs relatifs, transfert de marque en cours d’instance, force distinctive, risque de confusion admis

Transfert d’une marque en cours de procédure d’opposition: Les art. 17 al. 1 et 21 al. 2 PCF sont applicables par analogie. Une application de l’art. 83 CPC est en revanche exclue, aussi bien par analogie que sur la base de l’art. 4 PA. Une personne ne peut se substituer à l’une des parties qu’avec le consentement de l’autre.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: En raison de la forte similarité relativement à l’élément commun «spark» et du très faible caractère distinctif de l’élément «chief» de la marque attaquée, il subsiste, au minimum, un risque de confusion indirect entre les signes opposés.

HYBRITEC

Résumé de l’arrêt TAF B-5286/2018 du 21 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition pas rendue vraisemblable

Art. 2 let. a LPM: L’utilisation du signe «Hybritec» comme marque pour une ligne de produits (Linienmarke) pendant plus de sept ans n’est pas suffisante à rendre vraisemblable une imposition. Ce type de marques sont retenues avec moins d’attention que les marques globales ou faîtières (Dachmarken) qu’on retrouve sur tout l’assortiment d’une entreprise.

EUROJACKPOT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2578/2019 du 16 mars 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, garanties constitutionnelles

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits et services liés aux loteries (cl. 16, 28, 35, 36, 41 et 42), le signe « EUROJACKPOT (fig.) » est compris dans le sens de « Jackpot en EURO » ou « Jackpot européen ». Il est ainsi descriptif de l’objet et du but de ces produits et services. Les éléments graphiques, banals, ne confèrent pas de caractère distinctif au signe, lequel appartient au domaine public. En revanche, en relation avec le service organisation d’activités culturelles (cl. 41), le signe peut être enregistré.

Marque opposante

FIN BEC (fig.) / FIN BEC

Résumé de l’arrêt TAF B-1345/2017 du 31 mars 2020 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion nié

Art. 31 al. 1 LPM : Une opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM. Il n’est ainsi pas possible, dans dite procédure, d’obtenir une radiation, une révocation ou une constatation de nullité d’une marque sur la base de l’art. 2 LPM.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La seule coïncidence dans la combinaison « FIN BEC », relevant du domaine public en relation avec les produits en cause (cl. 33), n’entraîne pas un risque de confusion entre les marques opposées.

BVLGARI

Résumé de l’arrêt TAF B-151/2018 du 4 février 2020 – motifs absolus, indication de provenance, absence de risque de tromperie, non-appartenance au domaine public

Art. 2 let. c et 47 al. 2 LPM : Un nom géographique qui s’est imposé dans l’esprit du public comme le nom d’une entreprise déterminée constitue l’une des six exceptions à la règle d’expérience. Peu importe qu’il se soit imposé comme marque au sens de l’art. 2 let. a LPM. Il ne suffit toutefois pas que ce signe se soit imposé pour écarter le risque de tromperie. Pour pouvoir être protégé à titre de marque, ce nom géographique doit avoir acquis un secondary meaning, c’est-à-dire une seconde signification propre qui est à ce point prédominante qu’un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu.

En l’espèce, vu notamment le degré de connaissance hors du commun dont jouit le signe «BVLGARI» en lien avec les produits de parfumerie (cl. 3), les lunettes (cl. 9), la joaillerie, bijouterie et les montres (cl. 14) et la maroquinerie (cl. 18), la relative faiblesse du rapport qui peut être établi entre l’élément «BVLGARI» et l’Etat de Bulgarie, le fait que la Bulgarie n’est pas réputée pour les produits et services en cause, la graphie particulière de l’élément «BVLGARI» et le phénomène de diversification de l’offre des entreprises, il est difficilement imaginable que l’élément «BVLGARI» soit perçu comme une référence à l’Etat de Bulgarie en lien avec les produits et les services revendiqués si bien que l’acquisition d’un secondary meaning est admis.