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RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5659/2018 du 15 avril 2020 – motifs relatifs, marques constituées d’un prénom et nom de famille, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Le champ de protection de la marque opposante doit être analysé pour le signe dans son ensemble, et non pas seulement par rapport à l’élément coïncidant avec la marque attaquée.

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Lorsqu’un signe est composé d’un prénom et d’un nom de famille, c’est le nom de famille qui retient principalement l’attention du consommateur.

primeGear

Résumé de l’arrêt TAF B-6307/2019 du 17 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM : En lien avec les services de traitement de surface (cl. 40), le signe «primeGear» se comprend dans le sens d’«équipement de première qualité» et décrit le moyen par lequel les services sont exécutés.

DesignWorld.

Résumé de l’arrêt TAF B-7206/2018 du 7 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM : Selon la combinaison dans laquelle il est utilisé, le terme «World» désigne un point de vente ou un rayon supposé couvrir tous les besoins dans un domaine donné.

En l’espèce, la combinaison «DesignWorld», pour des meubles (cl. 20), textiles (cl. 24) et services de vente au détail, est perçue exclusivement comme un renvoi au lieu de vente.

JOY (fig) / JOYN

Résumé de l’arrêt TAF B-4823/2019 du 10 mars 2020 – motifs relatifs, calcul du délai d’opposition

Art. 31 al. 2 LPM et 2 OPM : Le délai d’opposition se termine le jour du troisième mois dont la date correspond au jour de la publication sur Swissreg de l’enregistrement contesté. Ainsi, par exemple, si l’enregistrement de la marque attaquée est publié le 22 mai, le délai pour former opposition échoit le 22 août.

(fig.) « Hirsch »

Résumé de l’arrêt TAF B-1440/2019 du 5 février 2020 – motifs absolus, symbole religieux, contrariété aux bonnes mœurs niée

Art. 2 let. d LPM : En raison des multiples utilisations non religieuses de la croix chrétienne, son symbolisme religieux n’apparaît pas nécessairement au premier plan. Il convient d’examiner au cas par cas si la commercialisation de la croix en tant que marque peut porter atteinte aux sentiments religieux. Le simple fait qu’une marque contienne une croix ne justifie pas de l’exclure de la protection pour des raisons d’immoralité.

Art. 2 let. d LPM : Étant donné que la moralité est un concept susceptible d’évoluer avec le temps, un symbole religieux peut perdre sa signification originelle suite à un usage intensif, de la même manière qu’un terme appartenant au domaine public (imposition selon l’art. 2 let. a LPM) ou qu’un terme trompeur (secondary meaning selon l’art. 2 let. c LPM).