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AI Brain

TF, arrêt 4A_500/2022 du 28 mars 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Si les produits et services concernés sont achetés aussi bien par des professionnels que par le grand public, il convient, lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, de le refuser même si le motif d’exclusion n’est donné que du point de vue de l’un de ces publics. La taille du public ou le rapport numérique entre ces catégories de public ne joue aucun rôle.

Art. 2 let. a LPM : Compte tenu de l’utilisation importante et croissante de l’acronyme «AI» pour désigner l’intelligence artificielle, du lien thématique facilement reconnaissable entre les termes «cerveau» et «intelligence» et des produits et services revendiqués, «AI» sera compris dans le sens d’«artificial intelligence». Le signe sera ainsi compris dans le sens d’«artificial/ artificially intelligence brain» («cerveau d’intelligence artificielle») ou comme «intelligence artificielle complétant le cerveau».

Art. 2 let. LPM : Le signe est directement descriptif pour tous les produits et services litigieux en classes 9, 12, 38, 39 et 42 dès lors que l’intelligence artificielle peut être contenue, utilisée, appliquée à ces produits ou constituer une fonction ou un moyen d’effectuer ces services, ou encore faire l’objet des services en classe 42.

Le TF confirme la décision du TAF (B-6390/2020) et de l’IPI rejetant la demande d’enregistrement du signe «AI Brain» (CH 58344/2017) pour différents produits et services des classes 9, 12, 38, 39, 42 et 45. Le signe est dénué de caractère distinctif.

Quel cercle de destinataires est pertinent ?

Le TAF a retenu que les produits et services revendiqués s’adressaient tous au grand public et, au moins en partie (ceux des classes 9, 12, 38, 39 et 42), aux milieux spécialisés. Selon le TAF, dans un tel cas, c’est en premier lieu la compréhension des du grand public qui serait pertinente, étant donné que ceux-ci constituent le plus grand groupe de marché et ont la plus faible connaissance du marché.

Parti au recours, l’IPI a objecté que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la taille du public ou le rapport numérique entre eux ne joue aucun rôle. Si les produits et services concernés sont achetés aussi bien par des professionnels que par des consommateurs finaux, il convient, lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, de le refuser même si le motif d’exclusion de la protection n’est donné que du point de vue de l’un de ces publics.

Le TF reconnait que l’objection de l’IPI est justifiée (voir arrêt TF 4A_65/2022 du 6 mai 2022 consid. 4.3). Toutefois, dans le cas d’espèce cette distinction n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la force distinctive, d’autant plus qu’il n’est pas allégué que les milieux spécialisés attribueraient au signe litigieux un sens différent de celui de l’acheteur moyen.

Compréhension du signe par les destinataires

Le terme anglais «brain» est connu des destinataires qui le traduiront par «cerveau». Comme cet élément du signe est tiré de l’anglais, le public cherchera également une signification en anglais pour l’élément «AI». Plusieurs abréviations peuvent entrer en ligne de compte pour ces deux lettres. Néanmoins, compte tenu de la diffusion croissante d’anglicismes, notamment dans le domaine de la technologie, c’est le terme «artificial intelligence» qui ressortira au premier plan dans l’esprit des destinataires.

Par conséquent, le public visé comprendra sans effort le signe dans le sens d’«artificial intelligence brain» («cerveau d’intelligence artificielle»), «artificially intelligent brain» («cerveau d’intelligence artificielle») ou comme «intelligence artificielle complétant le cerveau». En outre, il est possible de reconnaitre dans le signe la promesse que les produits et les services qu’il désigne «combinent de manière optimale l’intelligence artificielle et le cerveau».

Appartenance au domaine public en lien avec les produits et services

L’intelligence artificielle peut être utilisée ou faire partie du contenu des produits revendiqués dans la classe 9 (appareils et instruments scientifiques ; supports d’enregistrement magnétiques; logiciels informatiques), notamment pour la gestion de l’énergie, de l’électricité et des informations. Le signe «AI Brain» est donc descriptif des produits litigieux de la classe 9 en ce qui concerne leur équipement ou leur contenu.

Il en va de même en lien avec les produits revendiqués en classe 12 (véhicules ; appareils de transport par terre, par air ou par eau) qui font de plus en plus appel à l’intelligence artificielle, par exemple pour la conduite autonome. Le signe se limite ainsi à une déclaration sur l’équipement de ces produits.

De même, les services revendiqués en classes 38 (télécommunications) et 39 (transports ; emballage et stockage de marchandises ; organisation de voyages) font appel à l’intelligence artificielle, par exemple en tant qu’assistance téléphonique ou, dans le domaine des transports, pour la planification de chaînes de livraison complexes. Le signe est compris comme une indication de la fonction du service ou des moyens qu’il utilise.

Le signe est également descriptif des services revendiqués relevant de la classe 42 (services scientifiques et technologiques; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels), puisque, d’une part, l’intelligence artificielle constitue un domaine de recherche en soi et, d’autre part, elle est appliquée dans différents domaines de la recherche.

Enfin, l’intelligence artificielle aide à la fourniture des services revendiqués dans la classe 45 (services juridiques ; services de sécurité pour la protection de biens ou de personnes), en particulier pour des recherches complexes. Sur ce point également, le signe est descriptif et exclu de la protection au titre de marque. 

Contrairement à ce que soutient la recourante, la combinaison des éléments «AI» et «Brain» n’est pas inhabituelle ou fantaisiste. Au contraire, il s’agit de la simple juxtaposition, relativement banale, de deux termes triviaux, qui reste dans le cadre de ce qui est habituel et attendu et qui n’est pas fantaisiste au point de faire passer le caractère descriptif du signe à l’arrière-plan.

Le recours est rejeté.

(TF arrêt 4A_500/2022 du 28 mars 2023)

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