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Carglass (fig.) / CARGEST

Résumé de l’arrêt TAF B-4669/2019 du 25 novembre 2021 – motifs relatifs, marque notoirement connue, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque opposante «carglass (fig.)» est notoirement connue en lien avec les produits et services liés à l’installation de pare-brises et jouit d’une force distinctive accrue.

Ainsi, malgré le degré d’attention élevé des destinataires, la coïncidence dans l’élément «car-», relevant du domaine public en relation avec les produits et services en cause, et la similarité très faible entre les signes suffisent à entraîner  un risque de confusion indirect entre les marques opposées.

DOLOCYL / DOLOCAN

Résumé de l’arrêt TAF B-4714/2020 du 5 octobre 2021 – motifs relatifs, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM: L’élément «DOLO-» est une indication d’un éventuel effet analgésique des antidouleurs. En dépit de la similitude des signes en cause, le risque de confusion est nié au motif que la lettre « y »dans la marque opposante est peu fréquente et donc spéciale.

PLANÈTE + (fig.) / PERPETUAL PLANET

Résumé de l’arrêt B-1398/2020 du 22 septembre 2021 – motifs relatifs, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Art. 3 al. 1 let. c LPM: Dès lors que la marque attaquée se limite à reprendre un élément de la marque opposante appartenant au domaine public en lien avec les services en cause, il n’y a pas de risque de confusion, quel que soit le degré d’attention des consommateurs déterminants et même si les services concernés devaient être considérés comme similaires, voire identiques.

STELLAR

Résumé de l’arrêt TAF B-3745/2020 du 3 août 2021– motifs absolus, pas d’appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Le fait que la marque évoque des associations ou contient des allusions qui ne se rapportent que de loin aux produits ou aux services ne suffit pas à en faire une indication descriptive des propriétés de ces derniers. L’association mentale avec les produits ou services doit être telle que le caractère descriptif de la marque puisse être reconnu sans effort particulier d’imagination par une partie significative des destinataires suisses de la marque.

QUANTEX / Quantedge (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-1269/2020 du 25 mai 2021 – motifs relatifs, force distinctive faible, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: En lien avec les services financiers, le terme «Quant-» est descriptif et désigne les calculs et algorithmes d’investissement. La marque opposante «Quantex» jouit ainsi d’une force distinctive faible.

En lien avec ces mêmes services, l’élément «edge» se comprend comme un renvoi à «hedge fund».
En définitive, le risque existe que les destinataires attribuent les services rendus sous le signe «Quantedge» au titulaire de la marque opposante.