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Marque opposante

FIN BEC (fig.) / FIN BEC

Résumé de l’arrêt TAF B-1345/2017 du 31 mars 2020 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion nié

Art. 31 al. 1 LPM : Une opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM. Il n’est ainsi pas possible, dans dite procédure, d’obtenir une radiation, une révocation ou une constatation de nullité d’une marque sur la base de l’art. 2 LPM.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La seule coïncidence dans la combinaison « FIN BEC », relevant du domaine public en relation avec les produits en cause (cl. 33), n’entraîne pas un risque de confusion entre les marques opposées.

clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-970/2019 du 11 février 2020 – motifs relatifs, similarité des services, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les termes «CLEVER FIT», très allusifs en lien avec les activités sportives et la formation (cl. 41), ne confèrent pas de force distinctive au signe opposant. Le graphisme de ce dernier est en outre relativement banal, si bien qu’il ne jouit que d’un champ de protection très restreint. Des différences mineures dans le signe attaqué suffisent pour s’en distinguer.

SMAC / LISSMAC

Résumé de l’arrêt TAF B-2191/2018 du 25 février 2020 – motifs relatifs, force distinctive, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Pour les consommateurs italophones, l’élément « SMAC » renvoie au verbe « smacchiare » qui signifie « éliminer les taches ». En lien avec les produits de la classe 3, le caractère descriptif de la marque opposante « SMAC » est important. Cette marque jouit donc d’une faible force distinctive.

Ainsi, bien que la marque opposante « SMAC » soit intégralement reprise par la marque attaquée et que les produits en cause soient identiques, il n’y a pas de risque de confusion.