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« Motif en damier » [marque de position]

Résumé de l’arrêt TAF B-6953/2018 du 7 juillet 2020 – marque de position, motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 lit. a LPM: Un motif en damier apposé sur une chaussure entre le laçage et la semelle ne suffit pas pour justifier la protection à titre de marque de position. L’absence de caractère distinctif originaire du signe de base ne peut être compensée par la position revendiquée. Même avec un degré d’attention légèrement plus élevé, les milieux concernés ne perçoivent pas la marque de position dans l’examen global de ses deux composants, le signe de base et la position sur le produit, comme une marque, mais la reconnaissent plutôt comme une variante de motif pour la décoration de chaussures. Dans ces conditions, le signe en cause n’est pas en mesure de garantir la fonction d’indication de provenance et la fonction distinctive d’une marque.

QUICK MILL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5685/2018 du 9 juillet 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Appartiennent au domaine public les signes qui s’épuisent dans une assertion directement descriptive d’une caractéristique des produits revendiqués. Ce lien direct est nié lorsqu’une étape physique est nécessaire entre le produit revendiqué (en l’occurrence un logiciel informatique) et la caractéristique décrite par le signe (mouture rapide).

DO-TANK

Résumé de l’arrêt TAF arrêt B-4414/2019 du 23 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’expression «DO TANK» constitue un terme technique dont la signification est établie. Elle appartient au domaine public en lien avec les produits imprimés de la classe 16 et les services de Networking et l’organisation et conduite d’évènements en classes 35 et 41.

primeGear

Résumé de l’arrêt TAF B-6307/2019 du 17 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM : En lien avec les services de traitement de surface (cl. 40), le signe «primeGear» se comprend dans le sens d’«équipement de première qualité» et décrit le moyen par lequel les services sont exécutés.

DesignWorld.

Résumé de l’arrêt TAF B-7206/2018 du 7 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM : Selon la combinaison dans laquelle il est utilisé, le terme «World» désigne un point de vente ou un rayon supposé couvrir tous les besoins dans un domaine donné.

En l’espèce, la combinaison «DesignWorld», pour des meubles (cl. 20), textiles (cl. 24) et services de vente au détail, est perçue exclusivement comme un renvoi au lieu de vente.