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GRAND BASEL

Résumé de l’arrêt TAF B-854/2018 du 2 octobre 2019 – motifs absolus, indication de provenance directe, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a, 47 al. 1 LPM: En lien avec des services d’organisation et réalisation d’expositions, de foires, d’événements et de congrès (cl. 35 et 41), le signe « GRAND BASEL » est compris par le public francophone comme se référant à la grande région bâloise. Le signe est ainsi perçu comme une indication directe de la provenance des services concernés et appartient au domaine public.

Archroma Management GmbH / accroma labtec AG

Résumé de l’arrêt TF 4A_170/2019 du 24 septembre 2019 – raisons de commerce, absence de risque de confusion

Art. 951 CO: En raison de l’usage de termes anglais (Management, IP et consulting Switzerland et labtec), les raisons de commerces seront prononcées dans cette langue.

Art. 951 CO: L’examen du risque de confusion se base sur les termes tels qu’inscrits au registre du commerce et la présence de majuscules et minuscules doit être prise en compte.

Art. 951 CO: La proximité géographique entre les sociétés opposées ne justifie pas en soi d’élever les exigences relatives au caractère distinctif.

« Dose ovale » [marque 3D]

Résumé de l’arrêt TF 4A_301/2019 du 24 septembre 2019 – motifs absolus, marque tridimensionnelle, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Pour fonctionner comme marque, il ne suffit pas qu’une forme tridimensionnelle se distingue d’autres formes seulement par des aspects de nature esthétique. En l’espèce, la relative originalité du signe est exclusivement de nature esthétique. Le signe est refusé à l’enregistrement.

MOBALPA / Mobalpa

Résumé de l’arrêt TAF B-1327/2019 du 9 septembre 2019 – motifs relatifs, similarité des produits et services

Art. 11 OPM: Les services de vente au détail (cl. 35) ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs.

Art. 3 al. 1 let. c: Selon la pratique suisse, il n’y a jamais de similitude entre les services de vente au détail en classe 35 et les produits des classes 1 à 34. La pratique est différente dans l’Union européenne.

FILMARRAY

Résumé de l’arrêt B-5071/2017 du 2 septembre 2019 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: En lien avec du matériel de laboratoire (cl. 1, 5, 9 et 10), le terme « FILMARRAY » désigne un « assemblage structuré sur la surface d’un film ». Le signe est ainsi descriptif de la nature ou de la destination des produits concernés.