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ROLEX – importation capillaire

Résumé de l’arrêt TF 4A_379/2019 du 4 décembre 2019 – action civile, légitimation passive, intérêt digne de protection, importation de contrefaçons à des fins non commerciales

Art. 55 et 13 al. 2bis LPM : Le titulaire d’une marque peut intenter une action civile fondée sur l’art. 55 LPM en cas de violation des droits prévus à l’art. 13 al. 2bis LPM, à savoir notamment l’importation à des fins privées d’un nombre restreint d’objets contrefaits (importation capillaire).

JB Blancpain (fig.) / Reapain (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2232/2019 du 10 décembre 2019 – motifs relatifs, marque connue, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Pour obtenir qu’une marque soit connue en Suisse et jouisse d’une force distinctive accrue, il faut prouver qu’elle est utilisée depuis de nombreuses années et qu’elle a fait l’objet d’une publicité intensive; les chiffres de vente et le montant des dépenses publicitaires sont des éléments de preuve. En l’espèce, la marque «Blancpain» est connue en lien avec les montres.

IR 1351639

BURN et Burn Energy (fig.) / burn (fig.)

Résumé des arrêts TAFB-2671/2018 et 2674/2018 du 3 décembre 2019 – motifs relatifs, absence de similarité des produits

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La seule concordance des circuits de distribution ne suffit pas, ou rarement, pour conclure à la similarité des produits. Ainsi, les produits du tabac (cl. 34) ne sont-ils pas similaires à n’importe quels autres produits du simple fait qu’ils sont aussi vendus en kiosque ou supermarché.

RITZ / RITZCOFFIER

Résumé de l’arrêt TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019 – motifs relatifs, marque notoirement connue en Suisse, fait notoire (refusé)

Art. 3 al. 2 let. b LPM et fait notoire (au sens de l’art. 151 CPC): Seuls les signes dont il n’est pas raisonnablement possible de discuter la notoriété en raison de leur généralisation dans le commerce ou de leur imprégnation dans la culture populaire peuvent être dispensés du fardeau de prouver cette notoriété.

EUIPO: nullité de la marque «La Irlandesa» pour tromperie géographique

Résumé de l’arrêt de la Grande Chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2020

Précision de la pratique relative aux indications de provenance: l’art. 7 para. 1 let. g RMUE peut s’appliquer même lorsqu’un usage non trompeur de la marque en cause quant à la provenance géographique est possible.

Cette décision pourrait remettre en cause la pratique de l’EUIPO selon laquelle, systématique, aucune objection n’est émise «lorsque la liste des produits et services est libellée de manière si générale qu’un usage non trompeur est possible» (Directives des marques EUIPO, Partie B, Section 4, Chapitre 8, Chiffre 1).