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HYBRITEC

Résumé de l’arrêt TAF B-5286/2018 du 21 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, imposition pas rendue vraisemblable

Art. 2 let. a LPM: L’utilisation du signe «Hybritec» comme marque pour une ligne de produits (Linienmarke) pendant plus de sept ans n’est pas suffisante à rendre vraisemblable une imposition. Ce type de marques sont retenues avec moins d’attention que les marques globales ou faîtières (Dachmarken) qu’on retrouve sur tout l’assortiment d’une entreprise.

RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5659/2018 du 15 avril 2020 – motifs relatifs, marques constituées d’un prénom et nom de famille, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Le champ de protection de la marque opposante doit être analysé pour le signe dans son ensemble, et non pas seulement par rapport à l’élément coïncidant avec la marque attaquée.

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Lorsqu’un signe est composé d’un prénom et d’un nom de famille, c’est le nom de famille qui retient principalement l’attention du consommateur.

primeGear

Résumé de l’arrêt TAF B-6307/2019 du 17 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM : En lien avec les services de traitement de surface (cl. 40), le signe «primeGear» se comprend dans le sens d’«équipement de première qualité» et décrit le moyen par lequel les services sont exécutés.

DesignWorld.

Résumé de l’arrêt TAF B-7206/2018 du 7 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM : Selon la combinaison dans laquelle il est utilisé, le terme «World» désigne un point de vente ou un rayon supposé couvrir tous les besoins dans un domaine donné.

En l’espèce, la combinaison «DesignWorld», pour des meubles (cl. 20), textiles (cl. 24) et services de vente au détail, est perçue exclusivement comme un renvoi au lieu de vente.

EUROJACKPOT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2578/2019 du 16 mars 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, garanties constitutionnelles

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits et services liés aux loteries (cl. 16, 28, 35, 36, 41 et 42), le signe « EUROJACKPOT (fig.) » est compris dans le sens de « Jackpot en EURO » ou « Jackpot européen ». Il est ainsi descriptif de l’objet et du but de ces produits et services. Les éléments graphiques, banals, ne confèrent pas de caractère distinctif au signe, lequel appartient au domaine public. En revanche, en relation avec le service organisation d’activités culturelles (cl. 41), le signe peut être enregistré.