THINK DIFFERENT / Tick different (fig.)
Résumé de l’arrêt TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019 – motifs relatifs, marque étrangère notoirement connue en Suisse
Art. 3 al. 2 let. b LPM: Constituant une exception au principe de l’enregistrement, cette disposition doit être interprétée restrictivement. L’opposante Apple Inc. échoue à démontrer que sa marque américaine « THINK DIFFERENT » était notoirement connue en Suisse au moment du dépôt du signe attaqué.