(fig.) « Hirsch »
Résumé de l’arrêt TAF B-1440/2019 du 5 février 2020 – motifs absolus, symbole religieux, contrariété aux bonnes mœurs niée
Art. 2 let. d LPM : En raison des multiples utilisations non religieuses de la croix chrétienne, son symbolisme religieux n’apparaît pas nécessairement au premier plan. Il convient d’examiner au cas par cas si la commercialisation de la croix en tant que marque peut porter atteinte aux sentiments religieux. Le simple fait qu’une marque contienne une croix ne justifie pas de l’exclure de la protection pour des raisons d’immoralité.
Art. 2 let. d LPM : Étant donné que la moralité est un concept susceptible d’évoluer avec le temps, un symbole religieux peut perdre sa signification originelle suite à un usage intensif, de la même manière qu’un terme appartenant au domaine public (imposition selon l’art. 2 let. a LPM) ou qu’un terme trompeur (secondary meaning selon l’art. 2 let. c LPM).