MONSTER REHAB, … / nickelodeon BLAZE (fig.)
Résumé de l’arrêt TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 – motifs relatifs, risque de confusion
Art. 3 al. 1 let. c LPM: La simple reprise de l’élément «MONSTER» par la marque attaquée ne conduit qu’à une similarité réduite entre les signes. Les éléments additionnels de la marque attaquée permettent de la distinguer des marques opposantes.