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(fig.) « Robot ménager »

Résumé de l’arrêt TAF B-649/2018 du 9 décembre 2019 – motifs absolus, domaine public, marque de forme

Art. 2 let. a LPM: Un signe représentant un produit ou son emballage n’est perçu comme un renvoi à une provenance commerciale que si la reproduction s’écarte suffisamment des aspects fonctionnels et esthétiques de la forme du produit. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Art. 2 let. a LPM: Lorsqu’un symbole, typique d’un domaine particulier, est apposé sur un produit imprimé, il est généralement perçu comme une indication de contenu de cet imprimé. En l’occurrence, la représentation d’un robot ménager sur un livre amènera le destinataire à penser qu’il s’agit d’un livre ayant pour thème la cuisine, par exemple un livre de cuisine avec des recettes adaptées à des robots ménagers.

JB Blancpain (fig.) / Reapain (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2232/2019 du 10 décembre 2019 – motifs relatifs, marque connue, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Pour obtenir qu’une marque soit connue en Suisse et jouisse d’une force distinctive accrue, il faut prouver qu’elle est utilisée depuis de nombreuses années et qu’elle a fait l’objet d’une publicité intensive; les chiffres de vente et le montant des dépenses publicitaires sont des éléments de preuve. En l’espèce, la marque «Blancpain» est connue en lien avec les montres.

IR 1351639

BURN et Burn Energy (fig.) / burn (fig.)

Résumé des arrêts TAFB-2671/2018 et 2674/2018 du 3 décembre 2019 – motifs relatifs, absence de similarité des produits

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La seule concordance des circuits de distribution ne suffit pas, ou rarement, pour conclure à la similarité des produits. Ainsi, les produits du tabac (cl. 34) ne sont-ils pas similaires à n’importe quels autres produits du simple fait qu’ils sont aussi vendus en kiosque ou supermarché.

EUIPO: nullité de la marque «La Irlandesa» pour tromperie géographique

Résumé de l’arrêt de la Grande Chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2020

Précision de la pratique relative aux indications de provenance: l’art. 7 para. 1 let. g RMUE peut s’appliquer même lorsqu’un usage non trompeur de la marque en cause quant à la provenance géographique est possible.

Cette décision pourrait remettre en cause la pratique de l’EUIPO selon laquelle, systématique, aucune objection n’est émise «lorsque la liste des produits et services est libellée de manière si générale qu’un usage non trompeur est possible» (Directives des marques EUIPO, Partie B, Section 4, Chapitre 8, Chiffre 1).