Brèves de la jurisprudence
des mois de septembre et octobre 2024
4 juin 2026
HAMILTON / HAMILTON
Résumé de l'arrêt TAF B-5386/2022 du 16 octobre 2024 – limitation de la LPS, absence de similarité des produits, recours admis Art. 3 al. 1 let. c LPM: Des appareils et instruments de mesure de la classe 9 (hors montres intelligentes) ne sont pas similaires à des montres-bracelets de la classe 14.
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3 juin 2026
Demande de poursuite de l’usage des armoiries suisses – Swiss Ice Hockey Federation
Résumé de l'arrêt TAF B-669/2024 du 15 octobre 2024 – droit de poursuite de l’usage des armoiries suisses, demande tardive, recours rejeté Art. 35 al. 2 LPAP : Le droit de poursuivre l’usage des armoiries suisses constitue une exception strictement limitée. La demande doit être déposée dans le délai transitoire prévu par la loi. Une demande de soutien politique adressée à une autorité incompétente ne peut être assimilée à une requête formelle de poursuite de l’usage. En matière de protection de la bonne foi dans un domaine aussi réglementé, une éventuelle assurance verbale ne saurait suffire lorsqu’elle n’est pas confirmée par écrit.
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1 juin 2026
Swiss D
Résumé de l'arrêt Cour de justice de Genève, ACJC/1278/2024 du 15 octobre 2024 – armoiries suisses, importation à des fins privées, action admise Art. 20 al. 1 et 28 al. 1 LPAP : l’importation à titre privé de produits portant illicitement un signe public peut fonder une action civile contre l’importateur.
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27 mai 2026
MADE WITH RUBY COCOA BEANS (fig.)
Résumé de l'arrêt TAF B-1493/2023 du 18 septembre 2024 – motif absolu, représentation stylisée, non appartenance au domaine public, recours admis Art. 2 let. a LPM : Même lorsque les éléments verbaux et figuratifs d’un signe présentent un caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués, une stylisation graphique individuelle et mémorisable peut conférer à l’ensemble le minimum de force distinctive requis.
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23 mai 2026
Glubschi
Résumé des arrêts TF 4A_166/2024 et 4A_172/2024 du 17 septembre 2024 – concurrence déloyale, absence d’exploitation parasitaire, marque d’agent, recours de la demanderesse rejeté et recours de la défenderesse admis. Art. 3 al. 1 let. e LCD : L’appropriation parasitaire suppose un transfert d’image du produit tiers vers son propre produit, indépendamment de tout risque de confusion. Sans image ou réputation préexistante, aucun transfert ne peut avoir lieu. L’objectif de l’appropriation est précisément de tirer profit de la notoriété ou de la réputation d’un concurrent. Art. 3 al. 1 let. e LCD: Une appropriation parasitaire est exclue lorsque le signe contesté n’est pas utilisé comme signe distinctif, mais uniquement comme désignation descriptive ou promotionnelle d’un produit. Art. 4 LPM : Une personne est mieux fondée au sens de l’art. 4 LPM lorsqu’elle a utilisé elle-même la marque avant son dépôt, qu’elle l’a fait utiliser par des tiers avec son consentement ou qu’elle dispose de droits exclusifs formels sur celle-ci. En revanche, ni l’usage par un représentant ni une simple utilisation dans les échanges commerciaux ne suffisent à créer un droit propre. Art. 4 LPM : Une marque développée par un distributeur afin de commercialiser les produits du fournisseur sur un marché donné («marque secondaire») est exclue du champ d’application de l’art. 4 LPM. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques réservant des droits du fournisseur sur ces signes, celui-ci n’acquiert pas automatiquement une légitimité économique sur ceux-ci.
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21 mai 2026
CAFFETTINO / Cafettone
Résumé de l'arrêt TAF B-5276/2022 du 17 septembre 2024 – motifs relatifs, absence de risque de confusion, recours admis Art. 3 al. 1 let. c LPM: Lorsque les signes en conflit ne coïncident que sur un élément faible ou descriptif, même des produits ou services identiques ou similaires ne suffisent pas nécessairement à créer un risque de confusion. Une marque construite autour d’un terme évocateur du café (« CAFFE ») bénéficie d’un champ de protection étroit pour les services liés à la fourniture d’aliments.
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21 mai 2026
ZARA (fig.) / zämä (fig.)
Résumé de l'arrêt TAF B-2338/2022 du 10 septembre 2024 – motifs relatifs, risque de confusion rejeté, recours admis. Art. 3 al. 1 let. c LPM: Une faible proximité visuelle ne suffit pas lorsque les différences phonétiques et conceptuelles sont marquées. En particulier, dans les signes courts, de faibles divergences peuvent déjà exclure toute confusion.
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12 mai 2026
SAMTHUS
Résumé de l'arrêt TF 4A_253/2024 du 2 septembre 2024 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté Art. 2 let. a LPM: En allemand, les termes formés avec le suffixe « -haus » sont extrêmement fréquents et désignent souvent des commerces spécialisés (« Warenhaus », « Autohaus », « Modehaus », etc.). Dans cette logique linguistique, « SAMTHUS » sera compris comme une « maison du velours », c’est-à-dire comme un magasin ou un fournisseur spécialisé dans les produits en velours. Le signe relève ainsi du domaine public pour la plupart des produits des classes 20, 21 et 24.
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Nicolas Guyot
Kalchackerhof 16 / Bremgarten bei Bern