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Dépôt abusif

TF, arrêt 4A_458/2022 du 3 avril 2023 – dépôt abusif, marque nulle, recours rejeté

Art. 2 CC : Une marque déposée non pas dans le but de l’utiliser, mais pour obtenir une compensation financière est nulle.

Celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s’il a agi avec une intention déloyale. Est considéré déloyal et abusif le dépôt d’une marque non pas dans le but de l’utiliser, mais afin d’empêcher des tiers d’enregistrer les signes correspondants ou afin d’étendre le champ de protection de marques effectivement utilisées ou encore pour obtenir une compensation financière. L’invocation du délai de grâce de cinq ans est exclue pour de telles marques (TF 4A_265/2020 du 28 décembre 2020  – Lumimart (fig.) / .lumimart (fig.)). Le TF a déjà eu l’occasion de constater la nullité de telles marques (par exemple TF 4A_234/2018 du 28 novembre 2018 – WILD HEERBRUGG). Il le fait à nouveau dans cette affaire qui oppose une société genevoise A. SA, recourante, à une société B. Ltd, sise aux Bahamas, intimée.

Faits

La société B. Ltd exploite des sites internet et développe des applications. A. SA a pour but la fourniture de services internet et la réalisation graphique d’applications mobiles. En 2014, elle a souscrit un abonnement à une application de l’intimée B. Ltd.

En janvier 2017, B. Ltd a entrepris le développement d’une application permettant de gérer des conversations et des échanges d’informations au sein d’une équipe notamment dans le domaine du télétravail. Cette application, accessible en Suisse par divers canaux, a été lancée publiquement en juin 2017. La société bahaméenne détient une marque correspondant au nom de cette application, enregistrée aux État-Unis en janvier 2016 pour des services de la classe 42.

En mai 2017, A. SA fait enregistrer en Suisse une marque qu’on suppose fortement similaire à la marque de B. Ltd (les parties admettent le risque de confusion entre les deux marques) pour des logiciels, applications en classe et des services en classe 42. Cette marque a été enregistrée le 2 novembre 2017. Le 15 décembre de la même année, A. SA s’est plainte auprès d’Apple de l’utilisation de la marque en question par B. Ltd via son application disponible sur l’AppStore. A. SA a proposé à B. Ltd de lui céder sa marque pour 22’000 euros, offre refusée par B. Ltd.

En août 2019, A. SA a assigné B. Ldt devant la Cour de justice du canton de Genève et conclu qu’interdiction soit faite à B. Ltd de faire usage de la marque en cause en Suisse. B. Ltd a conclu, reconventionnellement, à nullité de la marque de A. SA. La Cour de Justice a fait droit à la demande reconventionnelle et déclarée nulle la marque de A. SA.

Considérants

A. SA recourt en vain au TF. En se basant sur les faits établis par la cour cantonale, il constate qu’A. SA n’utilise pas la marque litigieuse en lien avec ses produits et services et ne fait pas usage de sa marque sur le marché. Il ressort de l’état de fait qu’A. SA a déposé sa marque dans le seul but d’entraver la bonne marche des affaires de B. Ltd. Elle était une cliente de longue date de l’intimée, active dans le même domaine, et elle a nécessairement pris connaissance des annonces de lancement de l’application en cause, qui avaient été publiées sur le site de B. Ltd. A. SA a du reste déposé la marque seulement trois jours après ces annonces.

Enfin les négociations qui ont lieu très peu de temps après l’enregistrement de la marque par A. SA constituent des indices de l’intention déloyale de A. SA, notamment le prix de vente considérable exigé par cette dernière pour la cession de la marque. Le TF note à cet égard que ce prix apparaît d’autant plus exagéré que la recourante a chiffré la valeur litigieuse de son action à 20’000 CHF. La décision genevoise est confirmée et le recours rejeté.

(TF arrêt 4A_458/2022 du 3 avril 2023)

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