OLD SKOOL
Résumé de l’arrêt TAF B-120/2019 du 31 juillet 2019 – motifs absolus, domaine public, imposition
Art. 2 let. a LPM: «OLD SKOOL» se comprend aisément dans le sens de «à la vieille école», «éprouvé» et est descriptif pour les produits des classes 9, 18 et 25.
Art. 2 let. a LPM: L’utilisation d’un signe en combinaison avec des éléments distinctifs ne suffit pas pour rendre vraisemblable son imposition.