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OLD SKOOL

Résumé de l’arrêt TAF B-120/2019 du 31 juillet 2019 – motifs absolus, domaine public, imposition

Art. 2 let. a LPM: «OLD SKOOL» se comprend aisément dans le sens de «à la vieille école», «éprouvé» et est descriptif pour les produits des classes 9, 18 et 25.

Art. 2 let. a LPM: L’utilisation d’un signe en combinaison avec des éléments distinctifs ne suffit pas pour rendre vraisemblable son imposition.

MERCI

Résumé de l’arrêt TAF B-5806/2017 du 27 juin 2019 – motifs absolus, domaine public

Art. 2 let. a LPM: Un signe n’appartient pas au domaine public, de façon générale, du seul fait qu’il est banal ou trivial. Il faut toujours examiner s’il est banal en lien avec les produits et services revendiqués.

Art. 2 let. a LPM : Le sens du mot « Merci » en lien avec les services revendiqués n’a pas été modifié en raison de la prétendue notoriété de la marque homonyme pour le chocolat, si bien que la récente jurisprudence du TF rendue dans l’affaire « Apple » (ATF 145 III 178) n’est pas applicable en l’espèce.

IGP

Résumé de l’arrêt TAF B-2792/2017 du 20 juin 2019 – motifs absolus, besoin de disponibilité

Art. 2 let. a LPM: L’acronyme «IGP» est soumis à un besoin de libre disposition absolu. Il ne peut pas être enregistré comme marque en lien avec des produits pour lesquels une désignation peut être inscrite au registre des AOP/IGP.

Art. 11 OPM: Les limitations qui renvoient à l’usage que le titulaire entend faire du signe et les limitations trompeuses ne sont pas admises.

BETOKONTAKT

Résumé de l’arrêt TAF B-3205 du 15 mai 2019 – motifs absolus, domaine public

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les matériaux de construction, le terme « BETO » se comprend comme « béton ». Le terme « Kontakt » fait référence à une propriété importante du béton. Dans l’ensemble, le signe est ainsi directement descriptif de la nature et d’un but possible des produits concernés.

WEISSENSTEIN

Résumé de l’arrêt TAF B-3234/2017 du 2 septembre 2019 – motifs absolus, indication de provenance indirecte, risque de tromperie nié

Art. 2 let. c, 47 al. 1 et 2 LPM: Une désignation géographique ne peut constituer une indication de provenance indirecte que si son lien à un territoire donné est à ce point étroit qu’elle est connue en tant qu’emblème (« Wahrzeichen ») représentatif de ce territoire. Son caractère emblématique doit être connu à l’échelle suisse.