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UNIVERSAL GENEVE

Résumé de l’arrêt TF 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 – radiation pour défaut d’usage, usage pour l’exportation

Art. 35a et 11 al. 2 LPM: L’usage pour l’exportation vaut usage en Suisse pour autant qu’il soit exclusif (produits destinés exclusivement à l’exportation) durant la période quinquennale de référence. Il n’est en revanche pas requis que l’usage pour l’exportation soit exclusif dès l’enregistrement de la marque. Un usage préalable en Suisse n’empêche pas un usage pour l’exportation pendant la période de référence.

Shavette

Résumé de l’arrêt B-1015/2021 du 31 octobre 2022 – motifs absolus, dégénérescence niée, appartenance au domaine public confirmée

Art. 2 let. a LPM: Une dénomination inventée ne peut pas être considérée comme usuellement utilisée dans un sens générique lorsque seul un petit nombre de fabricants ou de fournisseurs l’utilisent dans quelques cas sur le marché suisse.

Art. 2 let. a LPM: Le signe «Shavette» se comprend sans effort de réflexion comme «petit rasage». Il est donc directement descriptif de la destination des produits rasoirs (y compris les accessoires).

Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3417/2020 du 27 octobre 2022 – substitution de parties, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours rejeté

Art. 4a OPM: Par analogie aux règles prévues par la procédure civile (CPC), l’art. 4a OPM permet à l’acquéreur d’une marque faisant l’objet d’une opposition ou contre laquelle une opposition est déposée d’entrer dans la procédure à la place du titulaire antérieur sans que le consentement de la partie adverse ne soit requis.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Considérant que l’élément «Tonight» commun aux deux marques est particulièrement mis en évidence dans la marque postérieure, un risque de confusion indirect ne peut pas être exclu.

VISARTIS / VISARTIS

Résumé de l’arrêt TAF B-6154/2014 du 8 septembre 2022 – motifs relatifs, substitution de parties, recours irrecevable

Art. 4a OPM et 31 LPM : En cas de transfert de la marque attaquée ou opposante en cours de procédure d’opposition, l’acquéreur de cette marque peut entrer dans la procédure à la place du titulaire antérieur sans que le consentement de la partie adverse ne soit requis. Il doit en doit informer l’autorité concernée, notifier le litige à l’acquéreur et, à défaut, en supporter les conséquences procédurales (art. 13 al. 1 PA), même si la procédure et/ou le transfert sont visibles dans le registre des marques. L’art. 4a OPM s’applique aussi aux procédures pendantes au 1er décembre 2021.

Λ (fig.)

Résumé de l’arrêt TF 4A_227/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, caractère distinctif admis, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux n’est pas une forme géométrique de base (non protégeable), mais une combinaison (protégeable) de figures géométriques simples. Le signe correspond à la lettre grecque majuscule lambda. Celle-ci a différentes significations complexes et très spécifiques dans le domaine de la science, qui ne peuvent pas être considérées comme connue du grand public. Elles ne conduisent donc pas à ce que cette lettre – à l’instar des lettres de l’alphabet latin – doive être considérée comme un élément banal relevant du domaine public.

Art. 2 al. 2 CC et 2 let. d LPM: Le dépôt d’une liste large de produits et de services ne permet pas à lui seul de conclure à une marque défensive.