Close

(fig.) « pictogramme podcast »

Résumé de l’arrêt TF 4A_492/2022 du 13 mars 2023 – motifs absolus, domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Art. 2 let. a LPM: Les signes litigieux se comprennent comme une représentation figurative stylisée qui fournit des informations sur la destination et le contenu des produits et services revendiqués, c’est-à-dire comme un pictogramme. Ce type de représentation est usuelle en lien avec les podcasts et programmes y relatifs. Les signes en cause ne s’en distinguent pas.

UNIVERSAL GENEVE

Résumé de l’arrêt TF 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 – radiation pour défaut d’usage, usage pour l’exportation

Art. 35a et 11 al. 2 LPM: L’usage pour l’exportation vaut usage en Suisse pour autant qu’il soit exclusif (produits destinés exclusivement à l’exportation) durant la période quinquennale de référence. Il n’est en revanche pas requis que l’usage pour l’exportation soit exclusif dès l’enregistrement de la marque. Un usage préalable en Suisse n’empêche pas un usage pour l’exportation pendant la période de référence.

Λ (fig.)

Résumé de l’arrêt TF 4A_227/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, caractère distinctif admis, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux n’est pas une forme géométrique de base (non protégeable), mais une combinaison (protégeable) de figures géométriques simples. Le signe correspond à la lettre grecque majuscule lambda. Celle-ci a différentes significations complexes et très spécifiques dans le domaine de la science, qui ne peuvent pas être considérées comme connue du grand public. Elles ne conduisent donc pas à ce que cette lettre – à l’instar des lettres de l’alphabet latin – doive être considérée comme un élément banal relevant du domaine public.

Art. 2 al. 2 CC et 2 let. d LPM: Le dépôt d’une liste large de produits et de services ne permet pas à lui seul de conclure à une marque défensive.

Lindt (marques 3D) / Lidl (lapins en chocolat)

Résumé de l’arrêt TF 4A-587/2021 du 30 août 2022 – imposition notoire, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis

Art. 2 let. a LPM: Le sondage qui a été scientifiquement conçu et correctement réalisé, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, peut être utilisé pour prouver l’imposition de la marque dans le cadre d’un procès civil et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. En l’occurrence, l’imposition des marques de Lindt est notoire.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : Lors de l’examen du risque de confusion avec une marque imposée, et contrairement à ce qui se passe dans d’autres cas relevant de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il n’y a donc pas lieu d’examiner si les signes attaqués reprennent les « éléments originairement distinctifs » des marques antérieures, car ceux-ci n’existent précisément pas. Au contraire, le risque de confusion doit être apprécié en premier lieu sur la base de la force distinctive acquise par l’imposition.