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GALADRIEL

Résumé de l’arrêt TAF B–5149/2021 du 25 mai 2022 – radiation pour défaut d’usage, irrecevabilité du recours contre l’acte constatant la vraisemblance du défaut d’usage.

Art. 35b al. 1 let. a LPM et 5 PA: L’acte constatant la vraisemblable du défaut d’usage de la marque attaquée ne constitue pas une décision, même incidente, et n’est donc pas susceptible de recours.

FACTFULNESS

Résumé de l’arrêt TF 4A_65/2022 du 6 mai 2022 – motifs absolus, cercles des destinataires, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Si les produits et services concernés sont achetés aussi bien par des professionnels que par le grand public, il convient, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, de le rejeter dès lors que le motif d’exclusion de la protection n’est donné que du point de vue de l’un des publics concernés.

Art. 2 let. a LPM: Les irrégularités orthographiques ou grammaticales ne sont pas aptes, en soi, à empêcher que le signe soit perçu comme descriptif.

SWISSVOICE

Résumé de l’arrêt TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 – radiation pour défaut d’usage, vraisemblance de la provenance suisse des produits, recours partiellement admis

Art. 35b al. 1 let. a LPM: Le défaut d’usage est rendu vraisemblable de manière indirecte par un faisceau d’indices. Un rapport de recherches d’usage établi par un tiers est un de ces indices. La détermination des produits pour lesquels le défaut d’usage a été rendu vraisemblable est effectuée restrictivement.

Art. 48b LPM et 11 LPM: Lorsque la question de la provenance est en cause, le titulaire de la marque ne peut pas se contenter de contester la vraisemblance du défaut d’usage. Il doit au contraire rendre vraisemblable la provenance suisse de ses produits. S’il ne le fait pas, il doit accepter la vraisemblance d’une provenance étrangère de ses produits lorsque des indices le laissent penser.

HERVYYTA / Enhervyda (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2200/2021 du 26 avril 2022 – motifs relatifs, risque de confusion donné, opposition confirmée, recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque attaquée reprend largement la marque antérieure. Compte tenu notamment de la quasi identité des produits revendiqués, les quelques éléments divergents de la marque attaquée ne permettent pas d’exclure le risque de confusion avec le signe antérieur.

FIFA / PUMA SE

Résumé de l’arrêt TF 4A_518/2021 du 6 avril 2021 (ATF 148 III 257) – marques événementielles, motifs absolus, domaine public, tromperie

Art. 2 let. a LPM : Le public comprend les marques «QATAR 2022 (fig.)» et «WORLD CUP 2022 (fig.)» comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à l’origine des produits ainsi désignés. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif originaire pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 1, 3 – 12, 14 – 16, 18, 20 – 21, 24 – 43 et 45.

Art. 2 let. c LPM : Les signes «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» et «PUMA WORLD CUP 2022» induisent en erreur, car ils éveillent auprès des milieux intéressés l’attente d’une relation particulière entre le titulaire des marques (PUMA SE) et la Coupe du monde de football 2022.

Suite à cette décision, l’IPI a adapté sa pratique d’examen relative aux marques événementielles : https://www.ige.ch/de/newsletter-no-3/2023-informations-juridiques-newsletter-no-2023/06-3-marques-et-designs (entrée en vigueur le 1er juillet 2023)