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Résumé de l’arrêt TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020 – motifs absolus, indication de provenance pour les marques de services, risque de tromperie nié

Art. 47 al. 1 LPM : L’élément « Swiss » constitue une indication de provenance bien connue et apte, dans le signe en cause, à indiquer la provenance des services revendiqués en cl. 36.

Art. 2 let. c et 49 al. 1 LPM: Dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque de services, une indication de provenance n’est pas propre à induire en erreur si le déposant rend vraisemblable qu’elle est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Si tel est le cas, une limitation à la provenance géographique des services n’est pas requise.

Les conditions de l’art. 49 al. 1 LPM sont rendues vraisemblables si la déposante a son siège en Suisse et que, selon le registre du commerce, une majorité des personnes aptes à engager la société ont leur domicile en Suisse.

En l’occurrence, le respect évident de l’art. 49 al. 1 LPM exclut tout risque de tromperie. La marque peut ainsi être enregistrée sans aucune limitation des services (cl. 36) à la Suisse.