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FOCUS / FOCO (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3769 du 31 janvier 2024 – motifs relatifs, force distinctive normale, risque de confusion admis et recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La seule présence fréquente d’un terme dans les médias ne suffit pas à affaiblir sa force distinctive en tant que marque, à moins qu’il soit démontré qu’il est effectivement utilisé de manière répandue comme signe distinctif pour des produits similaires sur le marché concerné.

LONGINES (fig.) / LOSENGS (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4408/2022 du 29 janvier 2024 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Même en présence de produits identiques et d’un champ de protection accru, une faible similarité visuelle entre deux signes ne suffit pas à créer un risque de confusion, en particulier lorsque les signes diffèrent sur les plans phonétique et conceptuel et que le public fait preuve d’une attention quelque peu élevée.

Dépôt de marque abusif

Résumé de l’arrêt TF 4A_602/2023 du 26 janvier 2024 – nullité de la marque, absence d’intention d’usage, recours rejeté.

Art. 52 LPM et 2 al. 2 CC: Une marque déposée sans réelle intention d’usage, uniquement dans le but d’obtenir un avantage financier de l’utilisateur précédent, est considérée comme nulle. L’absence d’intention d’usage étant un fait négatif difficile à prouver, il appartient au défendeur de collaborer à l’établissement des faits en apportant des explications crédibles sur sa stratégie de dépôt.

Rolex – personnalisation de montres

Résumé de l’arrêt TF 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 – épuisement du droit, usage privé, personnalisation de produits portant une marque, recours partiellement admis

Art. 13 LPM: Le Tribunal fédéral distingue deux types d’activités en lien avec la personnalisation de montres de marque. La première consiste à offrir un service de personnalisation directement au propriétaire de la montre, qui conserve son bien après modification pour son usage personnel, sans remise sur le marché. Ce modèle est en principe licite. Le second modèle, en revanche, consiste à modifier des montres de marque pour les revendre, toujours sous la marque d’origine, sans l’autorisation du titulaire. Une telle activité porte atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque, car la fonction d’identification de la marque est altérée.

Art. 13 et 15 LPM: Les limites au droit à la marque liées à son utilisation à des fins privées valent également pour les marques de haute renommée.

Novafoil

Résumé de l’arrêt TF 4A_514/2023 du 3 janvier 2024 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Le signe, qui signifie «nouveau film», est directement descriptif et laudatif du matériel produit ou utilisé en lien avec les machines qui fabriquent des emballages. Il est en effet usuel d’envelopper les emballages d’un film plastique.

Art. 2 let. a LPM: Le signe ne décrit pas les machines elles-mêmes. Il faut une étape supplémentaire de réflexion  pour passer des produits revendiqués (machines d’emballage) au produit de ces machines ou au matériel utilisé pour emballer. Cette étape supplémentaire ne représente toutefois pas un effort particulier de réflexion ou d’imagination.