Close

AI Brain

Résumé de l’arrêt TF 4A_500/2022 du 28 mars 2023 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Si les produits et services concernés sont achetés aussi bien par des professionnels que par le grand public, il convient, lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, de le refuser même si le motif d’exclusion n’est donné que du point de vue de l’un de ces publics. La taille du public ou le rapport numérique entre ces catégories de public ne joue aucun rôle.

Art. 2 let. a LPM : Compte tenu de l’utilisation importante et croissante de l’acronyme «AI» pour désigner l’intelligence artificielle, du lien thématique facilement reconnaissable entre les termes «cerveau» et «intelligence» et des produits et services revendiqués, «AI» sera compris dans le sens d’«artificial intelligence». Le signe sera ainsi compris dans le sens d’«artificial/ artificially intelligence brain» («cerveau d’intelligence artificielle») ou comme «intelligence artificielle complétant le cerveau».

Art. 2 let. LPM : Le signe est directement descriptif pour tous les produits et services litigieux en classes 9, 12, 38, 39 et 42 dès lors que l’intelligence artificielle peut être contenue, utilisée, appliquée à ces produits ou constituer une fonction ou un moyen d’effectuer ces services, ou encore faire l’objet des services en classe 42.

(fig.) « pictogramme podcast »

Résumé de l’arrêt TF 4A_492/2022 du 13 mars 2023 – motifs absolus, domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : Art. 2 let. a LPM: Les signes litigieux se comprennent comme une représentation figurative stylisée qui fournit des informations sur la destination et le contenu des produits et services revendiqués, c’est-à-dire comme un pictogramme. Ce type de représentation est usuelle en lien avec les podcasts et programmes y relatifs. Les signes en cause ne s’en distinguent pas.

(fig.) « Deux cercles » / Savl (fig.)

Résumé TAF B-429/2022 du 12 décembre 2022 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque attaquée ne reprend pas simplement la marque opposante. Elle est complétée par un troisième cercle qui modifie suffisamment l’impression d’ensemble pour exclure tout risque de confusion avec la marque antérieure.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le signe opposant, avec l’élément verbal «Mastercard» en surimpression, est sans doute connu du public suisse. Il revient à la titulaire de prouver que cela est aussi le cas lorsque le signe est privé de cet élément verbal. Le caractère distinctif du terme «Mastercard» ou de l’inscription «Mastercard» en combinaison avec les deux cercles qui se chevauchent n’est pas automatiquement transféré sur la marque opposante.