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Nouvelles brèves de la jurisprudence
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Les brèves de la jurisprudence

des mois de janvier et février 2020


Résumé de l'arrêt TAF B-2191/2018 du 25 février 2020 - motifs relatifs, force distinctive, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Pour les consommateurs italophones, l'élément « SMAC » renvoie au verbe « smacchiare » qui signifie « éliminer les taches ». En lien avec les produits de la classe 3, le caractère descriptif de la marque opposante « SMAC » est important. Cette marque jouit donc d’une faible force distinctive.

Ainsi, bien que la marque opposante « SMAC » soit intégralement reprise par la marque attaquée et que les produits en cause soient identiques, il n'y a pas de risque de confusion.

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Résumé de l'arrêt TAF B-970/2019 du 11 février 2020 - motifs relatifs, similarité des services, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les termes «CLEVER FIT», très allusifs en lien avec les activités sportives et la formation (cl. 41), ne confèrent pas de force distinctive au signe opposant. Le graphisme de ce dernier est en outre relativement banal, si bien qu'il ne jouit que d’un champ de protection très restreint. Des différences mineures dans le signe attaqué suffisent pour s’en distinguer.

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Résumé de l'arrêt TAF B-151/2018 du 4 février 2020 - motifs absolus, indication de provenance, absence de risque de tromperie, non-appartenance au domaine public

Art. 2 let. c et 47 al. 2 LPM : Un nom géographique qui s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée constitue l'une des six exceptions à la règle d'expérience. Peu importe qu’il se soit imposé comme marque au sens de l’art. 2 let. a LPM. Il ne suffit toutefois pas que ce signe se soit imposé pour écarter le risque de tromperie. Pour pouvoir être protégé à titre de marque, ce nom géographique doit avoir acquis un secondary meaning, c'est-à-dire une seconde signification propre qui est à ce point prédominante qu'un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu.

En l’espèce, vu notamment le degré de connaissance hors du commun dont jouit le signe «BVLGARI» en lien avec les produits de parfumerie (cl. 3), les lunettes (cl. 9), la joaillerie, bijouterie et les montres (cl. 14) et la maroquinerie (cl. 18), la relative faiblesse du rapport qui peut être établi entre l'élément «BVLGARI» et l'Etat de Bulgarie, le fait que la Bulgarie n’est pas réputée pour les produits et services en cause, la graphie particulière de l'élément «BVLGARI» et le phénomène de diversification de l'offre des entreprises, il est difficilement imaginable que l'élément «BVLGARI» soit perçu comme une référence à l'Etat de Bulgarie en lien avec les produits et les services revendiqués si bien que l’acquisition d’un secondary meaning est admis.

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Résumé de l'arrêt TAF B-1440/2019 du 5 février 2020 - motifs absolus, symbole religieux, contrariété aux bonnes mœurs niée

Art. 2 let. d LPM : En raison des multiples utilisations non religieuses de la croix chrétienne, son symbolisme religieux n'apparaît pas nécessairement au premier plan. Il convient d'examiner au cas par cas si la commercialisation de la croix en tant que marque peut porter atteinte aux sentiments religieux. Le simple fait qu'une marque contienne une croix ne justifie pas de l'exclure de la protection pour des raisons d'immoralité.

Art. 2 let. d LPM : Étant donné que la moralité est un concept susceptible d'évoluer avec le temps, un symbole religieux peut perdre sa signification originelle suite à un usage intensif, de la même manière qu’un terme appartenant au domaine public (imposition selon l’art. 2 let. a LPM) ou qu’un terme trompeur (secondary meaning selon l'art. 2 let. c LPM).

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Résumé de l'arrêt TAF B-4051/2018 du 13 janvier 2020 - motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Les marques se terminant par «-line» peuvent notamment faire référence à une ligne de produits, mais ne sont pas pour autant nécessairement dénuées de caractère distinctif.

En lien avec les appareils revendiqués en classe 9, l'élément «DIGI» fait référence au terme «digital».

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Résumé de l'arrêt TF 4A_483/2019 du 6 janvier 2020 - motifs absolus, marque de forme, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: La large diversité de formes dans le segment des figurines et poupées (cl. 28) est un fait notoire. Les caractéristiques des figurines en l’espèce sont perçues comme des éléments esthétiques sans renvoi à une provenance commerciale.

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