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WORLD ECONOMIC FORUM

Résumé de l’arrêt TF 4A_607/2023 du 26 avril 2024 – motifs absolus, marque événementielle, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Il est usuel que des prestations de restauration soient proposées à titre de services annexes dans le cadre de manifestations telles que conférences, symposiums ou forums. Le signe «WORLD ECONOMIC FORUM», appliqué à ces services, est perçu par le public pertinent comme une indication descriptive du cadre dans lequel ils sont offerts.

(fig.) « losange avec croix » / (fig.) « losange avec croix »

Résumé de l’arrêt TF 4A_540/2023 du 26 mars 2024 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Une marque faiblement distinctive ne voit pas nécessairement sa force distinctive accrue par un simple usage commercial prolongé. En l’absence de preuve d’une notoriété établie, son champ de protection reste restreint. Les signes en cause – bien que partageant certains éléments géométriques – laissent des impressions d’ensemble clairement distinctes ce qui, considérant la faible force distinctive du signe antérieur, exclu le risque de confusion.

Dépôt de marque abusif

Résumé de l’arrêt TF 4A_602/2023 du 26 janvier 2024 – nullité de la marque, absence d’intention d’usage, recours rejeté.

Art. 52 LPM et 2 al. 2 CC: Une marque déposée sans réelle intention d’usage, uniquement dans le but d’obtenir un avantage financier de l’utilisateur précédent, est considérée comme nulle. L’absence d’intention d’usage étant un fait négatif difficile à prouver, il appartient au défendeur de collaborer à l’établissement des faits en apportant des explications crédibles sur sa stratégie de dépôt.

Rolex – personnalisation de montres

Résumé de l’arrêt TF 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 – épuisement du droit, usage privé, personnalisation de produits portant une marque, recours partiellement admis

Art. 13 LPM: Le Tribunal fédéral distingue deux types d’activités en lien avec la personnalisation de montres de marque. La première consiste à offrir un service de personnalisation directement au propriétaire de la montre, qui conserve son bien après modification pour son usage personnel, sans remise sur le marché. Ce modèle est en principe licite. Le second modèle, en revanche, consiste à modifier des montres de marque pour les revendre, toujours sous la marque d’origine, sans l’autorisation du titulaire. Une telle activité porte atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque, car la fonction d’identification de la marque est altérée.

Art. 13 et 15 LPM: Les limites au droit à la marque liées à son utilisation à des fins privées valent également pour les marques de haute renommée.

Novafoil

Résumé de l’arrêt TF 4A_514/2023 du 3 janvier 2024 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Le signe, qui signifie «nouveau film», est directement descriptif et laudatif du matériel produit ou utilisé en lien avec les machines qui fabriquent des emballages. Il est en effet usuel d’envelopper les emballages d’un film plastique.

Art. 2 let. a LPM: Le signe ne décrit pas les machines elles-mêmes. Il faut une étape supplémentaire de réflexion  pour passer des produits revendiqués (machines d’emballage) au produit de ces machines ou au matériel utilisé pour emballer. Cette étape supplémentaire ne représente toutefois pas un effort particulier de réflexion ou d’imagination.