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Glubschi

Résumé des arrêts TF 4A_166/2024 et 4A_172/2024 du 17 septembre 2024 – concurrence déloyale, absence d’exploitation parasitaire, marque d’agent, recours de la demanderesse rejeté et recours de la défenderesse admis.

Art. 3 al. 1 let. e LCD : L’appropriation parasitaire suppose un transfert d’image du produit tiers vers son propre produit, indépendamment de tout risque de confusion. Sans image ou réputation préexistante, aucun transfert ne peut avoir lieu. L’objectif de l’appropriation est précisément de tirer profit de la notoriété ou de la réputation d’un concurrent.

Art. 3 al. 1 let. e LCD: Une appropriation parasitaire est exclue lorsque le signe contesté n’est pas utilisé comme signe distinctif, mais uniquement comme désignation descriptive ou promotionnelle d’un produit.

Art. 4 LPM : Une personne est mieux fondée au sens de l’art. 4 LPM lorsqu’elle a utilisé elle-même la marque avant son dépôt, qu’elle l’a fait utiliser par des tiers avec son consentement ou qu’elle dispose de droits exclusifs formels sur celle-ci. En revanche, ni l’usage par un représentant ni une simple utilisation dans les échanges commerciaux ne suffisent à créer un droit propre.

Art. 4 LPM : Une marque développée par un distributeur afin de commercialiser les produits du fournisseur sur un marché donné («marque secondaire») est exclue du champ d’application de l’art. 4 LPM. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques réservant des droits du fournisseur sur ces signes, celui-ci n’acquiert pas automatiquement une légitimité économique sur ceux-ci.

SAMTHUS

Résumé de l’arrêt TF 4A_253/2024 du 2 septembre 2024 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: En allemand, les termes formés avec le suffixe « -haus » sont extrêmement fréquents et désignent souvent des commerces spécialisés (« Warenhaus », « Autohaus », « Modehaus », etc.). Dans cette logique linguistique, « SAMTHUS » sera compris comme une « maison du velours », c’est-à-dire comme un magasin ou un fournisseur spécialisé dans les produits en velours. Le signe relève ainsi du domaine public pour la plupart des produits des classes 20, 21 et 24.

WORLD ECONOMIC FORUM

Résumé de l’arrêt TF 4A_607/2023 du 26 avril 2024 – motifs absolus, marque événementielle, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Il est usuel que des prestations de restauration soient proposées à titre de services annexes dans le cadre de manifestations telles que conférences, symposiums ou forums. Le signe «WORLD ECONOMIC FORUM», appliqué à ces services, est perçu par le public pertinent comme une indication descriptive du cadre dans lequel ils sont offerts.

(fig.) « losange avec croix » / (fig.) « losange avec croix »

Résumé de l’arrêt TF 4A_540/2023 du 26 mars 2024 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Une marque faiblement distinctive ne voit pas nécessairement sa force distinctive accrue par un simple usage commercial prolongé. En l’absence de preuve d’une notoriété établie, son champ de protection reste restreint. Les signes en cause – bien que partageant certains éléments géométriques – laissent des impressions d’ensemble clairement distinctes ce qui, considérant la faible force distinctive du signe antérieur, exclu le risque de confusion.

Dépôt de marque abusif

Résumé de l’arrêt TF 4A_602/2023 du 26 janvier 2024 – nullité de la marque, absence d’intention d’usage, recours rejeté.

Art. 52 LPM et 2 al. 2 CC: Une marque déposée sans réelle intention d’usage, uniquement dans le but d’obtenir un avantage financier de l’utilisateur précédent, est considérée comme nulle. L’absence d’intention d’usage étant un fait négatif difficile à prouver, il appartient au défendeur de collaborer à l’établissement des faits en apportant des explications crédibles sur sa stratégie de dépôt.