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HERVYYTA / Enhervyda (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2200/2021 du 26 avril 2022 – motifs relatifs, risque de confusion donné, opposition confirmée, recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La marque attaquée reprend largement la marque antérieure. Compte tenu notamment de la quasi identité des produits revendiqués, les quelques éléments divergents de la marque attaquée ne permettent pas d’exclure le risque de confusion avec le signe antérieur.

FIFA / PUMA SE

Résumé de l’arrêt TF 4A_518/2021 du 6 avril 2021 (ATF 148 III 257) – marques événementielles, motifs absolus, domaine public, tromperie

Art. 2 let. a LPM : Le public comprend les marques «QATAR 2022 (fig.)» et «WORLD CUP 2022 (fig.)» comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à l’origine des produits ainsi désignés. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif originaire pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 1, 3 – 12, 14 – 16, 18, 20 – 21, 24 – 43 et 45.

Art. 2 let. c LPM : Les signes «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» et «PUMA WORLD CUP 2022» induisent en erreur, car ils éveillent auprès des milieux intéressés l’attente d’une relation particulière entre le titulaire des marques (PUMA SE) et la Coupe du monde de football 2022.

Suite à cette décision, l’IPI a adapté sa pratique d’examen relative aux marques événementielles : https://www.ige.ch/de/newsletter-no-3/2023-informations-juridiques-newsletter-no-2023/06-3-marques-et-designs (entrée en vigueur le 1er juillet 2023)

PRINZ / PRINZENHAUS

Résumé de l’arrêt TAF B-3072/2021 du 12 avril 2022 – motifs relatifs, risque de confusion donné, recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : L’élément «Prinz» est laudatif, à moins que la marque qui le contient ne jouisse d’une notoriété accrue. Tel n’est pas le cas de la marque opposante qui ne bénéficie donc que d’une faible force distinctive. L’élément commun «Prinz» ne perd pas son individualité dans la marque attaquée et reste au premier plan.

Nemiroff (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3981 du 6 avril 2022 – motifs absolus, domaine public, marque tridimensionnelle, éléments verbaux distinctifs

Art. 2 et 40 al. 3 LPM: Les signes sont examinés sur la base des reproductions figurant au registre et non pas sur les reproductions disponibles sur l’organe de publication Swissreg qui offre la possibilité d’agrandir les images en haute résolution.

Art. 2 let. a LPM: L’élément verbal, distinctif pour les produits en cause, est lisible et occupe environ un tiers de la hauteur totale de la bouteille et environ un tiers de la largeur latérale de la bouteille. Il est suffisamment grand pour marquer l’impression d’ensemble et conférer au signe un caractère distinctif.