Close

« Inhalateur » [marque tridimensionnelle]

Résumé de l’arrêt TAF B-459/2023 du 22 mai 2024 – motifs absolus, marque tridimensionnelle banale, appartenance au domaine public confirmée, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM : La diversité des formes dans le segment des inhalateurs médicaux (cl. 10) et des dispositifs combinés contenant à la fois la substance active et un moyen d’administration est grande. Dans ces circonstances, il est difficile de créer une forme distinctive. La marque en cause sera perçue comme une variante esthétique ou fonctionnelle d’un inhalateur, laquelle relève du domaine public.

Hennessy PARADIS (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4112/2022 du 10 avril 2024 – motifs absolus, caractère distinctif de marques de forme combinées à des éléments verbaux, appartenance au domaine public niée, recours admis

Art. 2 let. a LPM : Les éléments verbaux bien visibles apposés sur les formes de bouteilles revendiquées suffisent à conférer aux signes un caractère distinctif. L’examen des éléments verbaux d’une marque de forme ne peut reposer exclusivement sur leurs proportions par rapport au reste du signe, mais doit considérer l’impression d’ensemble sur le public pertinent.

WEST / ZEST

Résumé de l’arrêt TAF B-3792/2022 du 28 février 2024 – motifs relatifs, absence de risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM – La présence d’un sens clair et dominant pour la marque antérieure «WEST», contrastant avec l’absence de signification de «ZEST», associée aux conditions particulières de vente des produits en cause, suffit à exclure un risque de confusion entre les marques «ZEST» et «WEST», en dépit de leur forte similarité phonétique et visuelle.

SHELBY

Résumé de l’arrêt TAF B-3745/2022 du 27 février 2024 – radiation pour défaut d’usage, usage par un tiers admis, recours admis

Art. 11, 12, 35a LPM – L’usage par un licencié constitue un usage valable au sens de la LPM, à condition qu’il soit prouvé de manière crédible et documentée. Tel est le cas lorsque le titulaire de la marque attaquée a conclu avec un tiers un contrat de licence exclusive, sans possibilité de sous-licence, prévoyant une redevance annuelle ainsi que diverses clauses relatives au contrôle, à la coopération et à la défense de la marque.

VITA (fig.) / Vita (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4025/2022 du 22 février 2024 – motifs relatifs, force distinctive réduite, recours partiellement admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le terme «Vita» n’est pas distinctif pour les produits pharmaceutiques de la classe 5 et certains cosmétiques de la classe 3. En lien avec ces produits, la marque opposante est faiblement distinctive et les différences graphiques suffisent à exclure un risque de confusion. En revanche, la marque opposante conserve une distinctivité moyenne pour les produits de blanchiment et de nettoyage en classe 3. En lien avec ces produits, le risque de confusion existe.

Art. 3 al. 1 let. c et 2 let. a LPM: La simple fréquence d’un mot dans les registres ne suffit pas à prouver sa dilution. Il faut démontrer un usage généralisé et diversifié sur le marché suisse.