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Constructor

Résumé de l’arrêt TAF B-5271/2023 du 18 juin 2024 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours partiellement admis

Art. 2 let. a LPM:  Le signe «constructor» qui se comprend comme «constructeur» ou désigne une méthode en programmation informatique, est considéré comme descriptif pour des produits et services en lien avec le développement logiciel, les services éducatifs dans le domaine de l’informatique et de la programmation et les services la recherche scientifique ou technologique. En revanche, il n’indique pas directement le contenu thématique des matériels pédagogiques imprimés (classe 16), ni celui des prestations de formation en gestion, économie ou formation universitaire générale (classe 41).

BURGER KING / Burek BK King (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-6734/2023 du 3 juin 2024 – – motifs relatifs, marque opposante connue, risque de confusion indirect admis, recours partiellement admis (par rapport à la répartition des frais)

Art. 3 al. 1 let. c LPM : La reprise dans une marque postérieure même partielle d’une marque connue peut suffire à évoquer cette dernière dans l’esprit du consommateur. C’est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, la structure des signes opposés est identique, qu’un de leurs éléments est commun et que les produits/services sont fortement similaires.

Art. 34 LPM: En cas d’admission partielle d’une opposition, les frais (taxe d’opposition et dépens) doivent en principe être partagés à parts égales entre les parties. Un écart à cette règle fixées dans les Directives de l’IPI suppose une motivation spécifique.

(fig.) « losange avec croix » / (fig.) « losange avec croix »

Résumé de l’arrêt TF 4A_540/2023 du 26 mars 2024 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Une marque faiblement distinctive ne voit pas nécessairement sa force distinctive accrue par un simple usage commercial prolongé. En l’absence de preuve d’une notoriété établie, son champ de protection reste restreint. Les signes en cause – bien que partageant certains éléments géométriques – laissent des impressions d’ensemble clairement distinctes ce qui, considérant la faible force distinctive du signe antérieur, exclu le risque de confusion.

SHELBY

Résumé de l’arrêt TAF B-3745/2022 du 27 février 2024 – radiation pour défaut d’usage, usage par un tiers admis, recours admis

Art. 11, 12, 35a LPM – L’usage par un licencié constitue un usage valable au sens de la LPM, à condition qu’il soit prouvé de manière crédible et documentée. Tel est le cas lorsque le titulaire de la marque attaquée a conclu avec un tiers un contrat de licence exclusive, sans possibilité de sous-licence, prévoyant une redevance annuelle ainsi que diverses clauses relatives au contrôle, à la coopération et à la défense de la marque.

VITA (fig.) / Vita (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4025/2022 du 22 février 2024 – motifs relatifs, force distinctive réduite, recours partiellement admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le terme «Vita» n’est pas distinctif pour les produits pharmaceutiques de la classe 5 et certains cosmétiques de la classe 3. En lien avec ces produits, la marque opposante est faiblement distinctive et les différences graphiques suffisent à exclure un risque de confusion. En revanche, la marque opposante conserve une distinctivité moyenne pour les produits de blanchiment et de nettoyage en classe 3. En lien avec ces produits, le risque de confusion existe.

Art. 3 al. 1 let. c et 2 let. a LPM: La simple fréquence d’un mot dans les registres ne suffit pas à prouver sa dilution. Il faut démontrer un usage généralisé et diversifié sur le marché suisse.