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(fig.) « losange avec croix » / (fig.) « losange avec croix »

Résumé de l’arrêt TF 4A_540/2023 du 26 mars 2024 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion, recours admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Une marque faiblement distinctive ne voit pas nécessairement sa force distinctive accrue par un simple usage commercial prolongé. En l’absence de preuve d’une notoriété établie, son champ de protection reste restreint. Les signes en cause – bien que partageant certains éléments géométriques – laissent des impressions d’ensemble clairement distinctes ce qui, considérant la faible force distinctive du signe antérieur, exclu le risque de confusion.

SHELBY

Résumé de l’arrêt TAF B-3745/2022 du 27 février 2024 – radiation pour défaut d’usage, usage par un tiers admis, recours admis

Art. 11, 12, 35a LPM – L’usage par un licencié constitue un usage valable au sens de la LPM, à condition qu’il soit prouvé de manière crédible et documentée. Tel est le cas lorsque le titulaire de la marque attaquée a conclu avec un tiers un contrat de licence exclusive, sans possibilité de sous-licence, prévoyant une redevance annuelle ainsi que diverses clauses relatives au contrôle, à la coopération et à la défense de la marque.

VITA (fig.) / Vita (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4025/2022 du 22 février 2024 – motifs relatifs, force distinctive réduite, recours partiellement admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le terme «Vita» n’est pas distinctif pour les produits pharmaceutiques de la classe 5 et certains cosmétiques de la classe 3. En lien avec ces produits, la marque opposante est faiblement distinctive et les différences graphiques suffisent à exclure un risque de confusion. En revanche, la marque opposante conserve une distinctivité moyenne pour les produits de blanchiment et de nettoyage en classe 3. En lien avec ces produits, le risque de confusion existe.

Art. 3 al. 1 let. c et 2 let. a LPM: La simple fréquence d’un mot dans les registres ne suffit pas à prouver sa dilution. Il faut démontrer un usage généralisé et diversifié sur le marché suisse.

Rolex – personnalisation de montres

Résumé de l’arrêt TF 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 – épuisement du droit, usage privé, personnalisation de produits portant une marque, recours partiellement admis

Art. 13 LPM: Le Tribunal fédéral distingue deux types d’activités en lien avec la personnalisation de montres de marque. La première consiste à offrir un service de personnalisation directement au propriétaire de la montre, qui conserve son bien après modification pour son usage personnel, sans remise sur le marché. Ce modèle est en principe licite. Le second modèle, en revanche, consiste à modifier des montres de marque pour les revendre, toujours sous la marque d’origine, sans l’autorisation du titulaire. Une telle activité porte atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque, car la fonction d’identification de la marque est altérée.

Art. 13 et 15 LPM: Les limites au droit à la marque liées à son utilisation à des fins privées valent également pour les marques de haute renommée.

Glubschi / Glubschi

Résumé de l’arrêt 4A_290/2023 du 29 novembre 2023 (ATF 150 III 83) – marque d’agent, risque de confusion en matière de LCD nié, recours partiellement admis

Art. 4 LPM: La notion d’«utilisateur autorisé» ne doit pas être interprétée trop restrictivement. Sont visés par cette disposition non seulement les dépôts accomplis par le cocontractant lui-même, mais aussi ceux effectués par ses organes, associés, auxiliaires, des sociétés affiliées du groupe ou des hommes de paille, dans la mesure où de tels dépôts sont intervenus en lien avec l’usage de la marque dans le cadre de ladite autorisation.

Art. 3 al. 1 let. d LCD: Un risque de confusion n’est envisageable du point de vue du droit de la concurrence déloyale que dans la mesure où l’élément imité possède une force distinctive.