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Lindt (marques 3D) / Lidl (lapins en chocolat)

Résumé de l’arrêt TF 4A-587/2021 du 30 août 2022 – imposition notoire, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours admis

Art. 2 let. a LPM: Le sondage qui a été scientifiquement conçu et correctement réalisé, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, peut être utilisé pour prouver l’imposition de la marque dans le cadre d’un procès civil et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. En l’occurrence, l’imposition des marques de Lindt est notoire.

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : Lors de l’examen du risque de confusion avec une marque imposée, et contrairement à ce qui se passe dans d’autres cas relevant de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il n’y a donc pas lieu d’examiner si les signes attaqués reprennent les « éléments originairement distinctifs » des marques antérieures, car ceux-ci n’existent précisément pas. Au contraire, le risque de confusion doit être apprécié en premier lieu sur la base de la force distinctive acquise par l’imposition.