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Nouvelles brèves de la jurisprudence
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Les brèves de la jurisprudence

du mois de novembre 2019


Résumé de l'arrêt TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019 - motifs relatifs, marque notoirement connue en Suisse, fait notoire (refusé)

Art. 3 al. 2 let. b LPM et fait notoire (au sens de l'art. 151 CPC): Seuls les signes dont il n’est pas raisonnablement possible de discuter la notoriété en raison de leur généralisation dans le commerce ou de leur imprégnation dans la culture populaire peuvent être dispensés du fardeau de prouver cette notoriété.

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Résumé de l'arrêt TAF B-3248/2019 du 19 novembre 2019 - motifs relatifs, faible force distinctive, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Lorsque des éléments dont la force distinctive est faible sont intégralement repris dans une marque postérieure, le risque de confusion ne peut être écarté qu'avec l'ajout d'autres éléments marquant fortement l'impression d'ensemble.

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NEWS

Résumé de l'arrêt de la Grande Chambre de recours de l'EUIPO du 2 mars 2020

Précision de la pratique relative aux indications de provenance: l'art. 7 para. 1 let. g RMUE peut s’appliquer même lorsqu’un usage non trompeur de la marque en cause quant à la provenance géographique est possible.

Cette décision pourrait remettre en cause la pratique de l'EUIPO selon laquelle, systématique, aucune objection n'est émise «lorsque la liste des produits et services est libellée de manière si générale qu’un usage non trompeur est possible» (Directives des marques EUIPO, Partie B, Section 4, Chapitre 8, Chiffre 1).

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Résumé de la décision R 1132/2019-4 de la chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2020 - «Champagnola»

Art. 102 et 103 du Règlement (CE) no° 1308/2013 : L’évocation d’une AOP peut être établie en relation à produits et services comparables et non comparables. Il est inapproprié de mélanger la notion d’évocation avec des considérations qui correspondent à une évaluation de la comparabilité des produits et services au sens de l’art. 8 par. 5 du règlement sur la MUE.

Il n’est pas nécessaire de prouver une utilisation réelle qui cause un préjudice ou une atteinte réel à la réputation de l’AOP. Lorsqu’il s’agit d’une opposition fondée sur une AOP qui bénéficie d’une renommée, l’exploitation de cette renommée ne nécessite pas une utilisation effective antérieure du signe contesté par le demandeur de la marque.

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