Brèves de la jurisprudence
du mois de février 2024
Nicolas Guyot
WEST / ZEST
Résumé de l'arrêt TAF B-3792/2022 du 28 février 2024 – motifs relatifs, absence de risque de confusion, recours admis Art. 3 al. 1 let. c LPM – La présence d’un sens clair et dominant pour la marque antérieure «WEST», contrastant avec l’absence de signification de «ZEST», associée aux conditions particulières de vente des produits en cause, suffit à exclure un risque de confusion entre les marques «ZEST» et «WEST», en dépit de leur forte similarité phonétique et visuelle.
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Nicolas Guyot
SHELBY
Résumé de l'arrêt TAF B-3745/2022 du 27 février 2024 - radiation pour défaut d'usage, usage par un tiers admis, recours admis Art. 11, 12, 35a LPM – L’usage par un licencié constitue un usage valable au sens de la LPM, à condition qu’il soit prouvé de manière crédible et documentée. Tel est le cas lorsque le titulaire de la marque attaquée a conclu avec un tiers un contrat de licence exclusive, sans possibilité de sous-licence, prévoyant une redevance annuelle ainsi que diverses clauses relatives au contrôle, à la coopération et à la défense de la marque.
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Nicolas Guyot
VITA (fig.) / Vita (fig.)
Résumé de l'arrêt TAF B-4025/2022 du 22 février 2024 – motifs relatifs, force distinctive réduite, recours partiellement admis Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le terme «Vita» n'est pas distinctif pour les produits pharmaceutiques de la classe 5 et certains cosmétiques de la classe 3. En lien avec ces produits, la marque opposante est faiblement distinctive et les différences graphiques suffisent à exclure un risque de confusion. En revanche, la marque opposante conserve une distinctivité moyenne pour les produits de blanchiment et de nettoyage en classe 3. En lien avec ces produits, le risque de confusion existe. Art. 3 al. 1 let. c et 2 let. a LPM: La simple fréquence d’un mot dans les registres ne suffit pas à prouver sa dilution. Il faut démontrer un usage généralisé et diversifié sur le marché suisse.
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Nicolas Guyot
ID NOW
Résumé de l'arrêt TAF B-1776/2023 du 19 février 2024 - motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté Art. 2 let. a LPM: Le signe «ID NOW» est compris comme signifiant «identification immédiate» et est perçu par les professionnels de la santé comme une désignation directement descriptive de la fonction et de l’objectif des appareils médicaux en classe 10. Il est ainsi dépourvu de caractère distinctif en lien avec ces produits..
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Nicolas Guyot
Kalchackerhof 16 / Bremgarten bei Bern