Les brèves de la jurisprudence

du mois de juillet 2020

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"Motif en damier" [marque de position]

Auteur : Florence Clerc

Résumé de l'arrêt TAF B-6953/2018 du 7 juillet 2020 – marque de position, motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 lit. a LPM: Un motif en damier apposé sur une chaussure entre le laçage et la semelle ne suffit pas pour justifier la protection à titre de marque de position. L'absence de caractère distinctif originaire du signe de base ne peut être compensée par la position revendiquée. Même avec un degré d’attention légèrement plus élevé, les milieux concernés ne perçoivent pas la marque de position dans l'examen global de ses deux composants, le signe de base et la position sur le produit, comme une marque, mais la reconnaissent plutôt comme une variante de motif pour la décoration de chaussures. Dans ces conditions, le signe en cause n'est pas en mesure de garantir la fonction d’indication de provenance et la fonction distinctive d’une marque.

NIVEA (fig.) / NEAUVIA

Auteur : Mara Mosset

Résumé de l'arrêt TAF B-5868/2019 du 8 juillet 2020 - motifs relatifs, force distinctive accrue, similarité des produits, risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque opposante « NIVEA » jouit d’une force distinctive accrue uniquement en lien avec des produits relevant de la classe 3.

QUICK MILL (fig.)

Auteur : Mara Mosset

Résumé de l'arrêt TAF B-5685/2018 du 9 juillet 2020 - motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Appartiennent au domaine public les signes qui s’épuisent dans une assertion directement descriptive d’une caractéristique des produits revendiqués. Ce lien direct est nié lorsqu’une étape physique est nécessaire entre le produit revendiqué (en l’occurrence un logiciel informatique) et la caractéristique décrite par le signe (mouture rapide).

Nusr-Et (fig.) / Nusr-Et (fig.)

Auteur : Nicolas Guyot

Résumé de l'arrêt TAF B-5462/2019 du 21 juillet 2020 - motifs relatifs, marque notoirement connue en Suisse niée

Art. 3 al. 2 let. b LPM : La condition du caractère notoirement connu en Suisse suppose que la marque étrangère soit effectivement connue du public concerné comme une marque pour les produits et services revendiqués. Il ne suffit pas que la maque soit connue comme un nom de personne ou une raison sociale.
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