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FILMARRAY

TAF, arrêt B-5071/2017 du 2 septembre 2019 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: En lien avec du matériel de laboratoire (cl. 1, 5, 9 et 10), le terme « FILMARRAY » désigne un « assemblage structuré sur la surface d’un film ». Le signe est ainsi descriptif de la nature ou de la destination des produits concernés.

Le TAF rejette le recours formé par BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC et confirme la décision de l’IPI refusant d’étendre en Suisse la protection à titre de marque du signe « FILMARRAY » (IR 1’246’612) pour divers réactifs, matériaux et appareils de laboratoire en classes 1, 5, 9 et 10.

Destinataires des produits

Le matériel de laboratoire, soit des réactifs, des biotests, des kits de diagnostic médical, des équipements de laboratoire, des kits d’instruments de laboratoire, des appareils de diagnostic et des kits d’appareils de diagnostic (cl. 1, 5, 9 et 10), s’adresse aux spécialistes du domaine, qui font preuve d’un degré d’attention accru.

Caractère descriptif du signe

Le TAF considère, comme l’IPI, que le signe se scinde en « FILM » et « ARRAY ».

L’élément « FILM » signifie « pellicule ». Il est notamment utilisé pour désigner un « support destiné à effectuer des analyses ». Le terme « microarray » fait partie du vocabulaire de l’analyse en laboratoire et correspond au terme français « puce à ADN ». L’élément « ARRAY » est donc compris comme une référence à un « assemblage structuré ».

Les spécialistes du domaine comprennent sans effort de réflexion particulier le signe « FILMARRAY » comme indiquant un « assemblage structuré sur la surface d’un film ». Pour ces spécialistes, « FILMARRAY » désigne ainsi un biotest ou l’objet en lien avec lequel le réactif ou l’équipement de laboratoire est destiné à être utilisé.

Il ne s’agit pas d’un cas limite, donc l’autorité suisse n’a pas à prendre en considération, à titre d’indice, le fait que la marque ait été acceptée par l’EUIPO, dont l’anglais est une des langues officielles.

Garanties constitutionnelles

La déposante fait valoir que son signe a été accepté par l’IPI en 2013 pour des dispositifs pour l’épuration et l’amplification d’acides nucléiques en classe 9 (IR 1’165’401).

Le TAF rappelle que l’enregistrement d’une seule marque ne suffit pas pour se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). En outre, l’égalité dans l’illégalité ne peut pas être invoquée envers soi-même (art. 8 Cst.).

En définitive, le TAF confirme que le signe en question est dénué de caractère distinctif et appartient au domaine public.

(TAF, arrêt B-5071/2017 du 2 septembre 2019)

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