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« Elément de prothèse » [marque 3D]

TAF, arrêt B-5182/2015 du 1er février 2017 – domaine public

Le TAF a rejeté le recours formé contre la décision de refus de la demande de protection en Suisse de l’enregistrement international n° 1’109’213 – élément de prothèse (3D), revendiquée pour différents implants et prothèses en classe 10.

Représentant une forme usuelle d’un condyle articulaire, le TAF a considéré que le signe déposé était directement descriptif de la forme d’un élément des produits désignés. Cette forme n’est pas inattendue en relation avec ces produits et est donc dénuée de caractère distinctif.

Examen du caractère distinctif originaire

Le TAF a d’abord constaté que le signe tel qu’il ressort de la demande représente une forme et une couleur possible des produits désignés. Le signe constitue donc une marque tridimensionnelle au sens étroit.

Il a relevé que les produits désignés pouvaient consister en des prothèses condyliennes. Les condyles articulaires sont, compte tenu de leur nature, ronds ou arrondis. De plus, s’agissant de la couleur de la surface de la prothèse, les juges ont constaté que la couleur unie est usuelle pour ces prothèses, qui sont habituellement argentées ou monochromes. La couleur rose revendiquée ne se distingue donc pas suffisamment des tons courants pour ce type de produits. Le fait que la déposante était le seul à offrir des prothèses roses ne permet pas de conférer au signe un caractère distinctif.

Examen de l’imposition

Le TAF a considéré que le sondage d’opinion produit par la déposante n’était pas propre à rendre vraisemble l’imposition du signe en Suisse. Le sondage avait été réalisé à Berlin dans le cadre d’un congrès international d’orthopédiste. Pour les juges administratifs fédéraux, quand bien même 9 spécialistes d’origine suisse ont donné leur avis, le sondage ne permet pas de renseigner sur la perception du signe sur le marché suisse, qui comptait en 2013 environ 900 orthopédistes. En outre, l’environnement dans lequel le sondage a été effectué n’est pas neutre; il aurait d’ailleurs très bien pu être réalisé à proximité du stand de la déposante, ce qui est de nature à biaiser les résultats.

Le TAF a enfin considéré que la déposante avait produit des preuves de livraison pour une période réduite qui n’était pas compensée par une preuve d’un usage intensif du signe. En particulier, la déposante n’aurait pas démontré un effort publicitaire en Suisse.

(TAF B-5182/2015; cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au TF)

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